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Art. 13. La relegation n'auralieu qua l'expiration de la derniere peine a subir par le condamne. Mais faculte est laissee au Gouvernement de devancer cette epoque pour operer le transferement. II pourra e'galement lvi faire subir tout ou partie de la derniere peine, soit de reclusion, soit d'emprisonnement, dans un penitencier agricole de France, de Corse, ou d'Algerie. L'un do ces penitenciers servira de depot pour les liberes gui y seront maintenus jusqu'au plus prochain depart pour le lieu de la relegation. Tout individu condamne ala prison ou a la reclusion pourra, sur sa demande, etre envoye dans un dcs lieux de relegation, apres avoir subi la moitie de-sa peine. II sera soumis aux obligations et beneficiera aux avantages de la prtsente Loi. Art. 14. La relegation devra etre effectuee dans l'une dcs colonies ci-apres: La NouvelleCaledonie et dependances ; les Isles Marquises ; l'lle Phu-Quoc ; la Guyane. Art. 15. II pourra etre accorde par I'autorite administrative dcs autorisations exceptionnelles de sortir dcs territoires de la relegation. Ces autorisations ne pourront etre donnees pour plus de six inois ou etre reiterees, sauf par decision Ministerielle. Une decision Ministerielle sera egalement necessaire pour autoriser, a titre exceptionnel et pendant six mois au plus, le retour en France d'uji individu en etat de relegation. Tout relegue gui aura outrepass6 ces autorisations ou penetre sans, autorisation en France, sera condamne par le Tribunal Correctionnel dv lieu de son arrestation on do la relegation a la peine ci-dessous cdictee contre les evasions. Art. 16. Tout relegue convaincu d'evasion ou de tentative d'evasion hors dcs territoires de la, relegation sera traduit devant le Tribunal Correctionnel dv lieu de son arrestation et condamne a un emprisonnement gui ne depassera pas deux ans. La peine devra etre subie sur les territoires de la relegation. Elle pourra, en cas do recidive, etre elevee jusqu'a une dur<se de cinq ans. Art. 17. Les relegues pourront obtenir, sur les territoires de la relegation, l'exercice de tout ou partie dcs droits dont ils auraient etc prives par l'effet dcs condamnations encourues. Art. 18. En cas de grace, le condamne a la relegation ne pourra en etre dispense que pr.r une disposition speciale dcs lettres de grace. Art. 19. Dans le delai de six mois a dater de la promulgation de la presente Loi, un Decret rendu en forme de Eeglement d'Administration Publique en determinera le mode d'execution, et notamment: L'organisation dcs penitenciers agricoles mentionnes en l'Article 13; le temps a passer dans ces penitenciers; les conditions dans lesquelles le-condamne pourra etre dispense defmitivernent ou provisoirement de la relegation pour cause d'infirmites ou de maladie ; les differents departs pour le lieu de la relegation; les mesures d'aide et d'assistance en faveur dcs relegues et de leur famille: l'organisation dcs etablissements destines aux relegues ; les conditions auxquelles dcs concessions de terrain, provisoires ou definitives, pourront etre faites aux relegues et a leur famille, les avances a leur faire pour premier etablissement, le mode de remboursenaent, l'etendue dcs droits de l'epoux survivant, dcs heritiers et dcs tiers interesses sur les terrains concedes et les facilites gui pourraient etre donnees a la famille dcs relegues pour les rejoindre. Art. 20. Est abrogee la Loi dv 9 Juillet, 1852, concernant l'interdiction par mesure administrative dv sejour de Dcpartement de la Seine et dcs communes formant l'Agglomeration Lyonnaise. La peine de la surveillance de la haute police est supprimee en tout cc gui eoncerne l'obligation de residence en dcs lieux determines. Elie n'aura desormais d'autre effet que d'entrainer l'interdiction dv sejour et del'acces dv Departoment de la Seine. Eestent, en consequence, applicables pour cette interdiction, les dispositions anterieures gui reglaient l'application ou la durce, ainsi que la remise ou la suspension de la surveillance de la haute police et les peines encourues par les contrevenants, conformement a l'Article 45 dv Code Penal. Tous individus places au moment de la promulgation do la presente Loi sous la surveillance de la haute police sont et demeureront de plein droit soumis, pour le temps gui restait a courir de cette peine, a l'interdiction dv sejour et de l'acces dv Departement de la Seine. Cette interdiction ne devra etre prononcee en aucun cas lorsque la transportation sera encourue. Art. 21. La presente Loi est applicable a l'Algerie ot aux colonies. En Algerie, par exception a l'Article 2, la relegation resultera, dans les conditions de la presente Loi, dcs condamnations pour crimes et dclits do droit commun prononcees contre les indigenes dv territoire de commandement par les Conseils de Guerre et les Commissions Disciplinaires. Art. 22. Toutes dispositions anterieures sont abrogees en cc qu'elles ont de contraire a la presente Loi. Delibere en seance publique, a Paris, les 8 Mai et 29 Juin, 1883. Le President, Les Secretaires— Henbi Brisson, A. Bastid. L. BIZAEELLI. Fbancis Chabmes.

No. 9. The Agent-Genebal for Victoria to the Colonial Office. 8, Victoria Chambers, Victoria Street, Westminster, S.W., My Lord,— November 29, 1883. With reference to Mr. Meade's letter to the Foreign Office, of the 10th of August (Parliamentary Paper 0.-3,814, No. 32), and to Lord Granville's subsequent despatch to Her Majesty's Embassy at Paris (No. 35), communicating a copy of the joint letter of the Australasian AgentsGeneral to your Lordship, I k&ve the honour to request, for the information of my Government, communication of the reply of the French Government to the representation which Mr. Plunkett was instructed to lose no time in laying before them on the number, and position after arrival, of the convicts to be sent to the Western Pacific, and on the failure of the Government of New Caledonia to demand the extradition of the criminals whom they had lately permitted to escape.

Nos. 2 and 3,