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to apply for the extradition of criminals who have escaped from that colony, I am directed by the Earl of Derby to transmit to you a copy of a letter from the Foreign Office, enclosing a despatch from Mr. Plunkett on the subject. I am, &c. The Agent-General for Queensland. John Bbamston.

No. 8. J* - The Foeeign Office to the Colonial Office. Sic,— Foreign Office, November 23, 1883. . I am directed by Earl Granville to transmit herewith, to be laid before Her Majesty's Secretary of State for the Colonies, a copy of the Relapsed Criminals Bill (Projet de Loi sur les Becidivisies), which has been received from Her Majesty's Ambassador at Paris. In forwarding this Bill, His Excellency stated, on the 19th ultimo, that it had not yet come before the Senate, but that it might be brought before it during the present session, and, if passed as it stands, by that body, it might become law without any further proceedings in the Chamber of Deputies. lam to request that the enclosed Bill may be returned to this office at Lord Derby's earliest convenience, in order that it may be printed, one copy only having been received from Paris. I am, &c. The Under-Secretary of State, Colonial Office. J. Pauncefotb.

Enclosure. Peojet de Loi sue les Becidivistes. La Chambre dcs Deputes a adopte le Projet de Loi dont la teneur suit:— Article l er. La relegation consistera dans l'internement perpetuel, sur le territoire dcs colonies ou possessions francaises, dcs condamnes que la presente Loi a pour objet d'cloigner de France. Elle sera prononcee contre les recidivistes et malfaiteurs d'habitude dcs deux sexes gui auront encouru les condamnations visees par les Articles 4, 5, 6, et 7 de la presente Loi. Art. 2. La relegation ne resultera que dcs condamnations prononcees par les Cours et Tribunaux ordinaires, a l'exclusion de toutes jurisdictions speciales ou exceptionnelles. Art. 3. Les condamnations pour crimes et delits politiques et pour crimes et delits connexes aux precedents ne seront comptees en aucun cas pour la relegation. Art. 4. Sera relegu6 k vie : (1.) Tout individu .gui aura encouru dans un intervalle de dix annees deux condamnations a la reclusion ou aux travaux forc6s a temps, sans qu'il soit cependant deroge aux dispositions de la Loi dv 30 Mai, 1854. (2.) Tout individu gui aura encouru dans cc meme intervalle de temps une dcs condamnations, indiquees au paragraphe precedent et deux condamnations, soit a l'emprisonnement pour faits qualifies crimes, soit a trois mois de prison au moms pour un dcs delits specifies a I'Article suivant, quel que soit l'ordre dans lequel ces diverses condamnations auront etc prononc6es. Art. 5. Sera relegue a vie : Tout individu gui aura encouru dans un intervalle de dix annees quatre condamnations, soit a l'emprisonnement pour faits qualifies crimes, soit a trois mois de prison au moms pour les delits ci-apres specifies, savoir : Vol; abus de confiance ; escroquerie ; destruction ou degradation d'arbres ou de recoltes dans les cas prevuspar les Articles 444, 445, 446, 447, et 449 dv Code Penal; outrage public ala pudeur; excitation habituelle de mineurs hla debauche. Art. 6. Sera relegue a vie : Tout individu gui aura encouru dans un intervalle de dix annees et dans quelque ordre qu'elles aient eu lieu, outre cinq condamnations pour vagabondage dont une au moms a trois mois d'emprisonnemeiit, deux condamnations au moms dans les conditions et pour I'un dcs faits vises par l'Article 5 ou par les Articles 4 et 5 combines de la presente Loi. Art. 7. Sera egalement releguo a vie : Tout individu gui, n'ayant etc l'objet d'aucune condamnation pour crime ou delit dans les conditions prevues aux Articles 4 et 5, aura neanmoins encouru, dans un intervalle de dix annees, six condamnations dont une au moms a trois mois d'emprisonnement par application dcs Articles 276, 277, 278, 279, 281, dv Code Penal. Art. 8. La duree de toute peine subie pour crime ou delit quelconque ne comptera par dans le calcul dv delai de dix annees mentionne aux Articles 4, 5, 6, et 7. Art. 9. La relegation nest pas applicable aux individus ages de plus de 60 ans ou de moms de 21 ans. Toutefois les condamnations encourues par le mineur de 21 ans compteront, en vue de la relegation, s'il est, apres avoir atteint cet age, de nouveau condamne dans les conditions prevues par la presente Loi. Art. 10. Les condamnations encourues anterieurement a la promulgation de la pre'sente Loi seront comptees en vue de la relegation, conformoment aux precedentes dispositions. Neanmoins tout individu gui aura encouru avant cette epoque los condamnations pouvant entrainer dcs maintenant la relegation ny sera soumis qu'en cas do condamnation nouvelle, dans les conditions prevues par la presente Loi. Art. 11. Lorsqu'une poursuite devant un Tribunal Correctionnel sera de nature a entrainer I'application do la peine de la relegation il no pourra jamais etre procede dans les formes edictees par la Loi dv 20 Mai, 1863, sur les flagrants delits. Un avocat sera donne d'office au prevenu h, peine de nullite\ Le jugement ou l'arret de condamnation prononcera la relegation en meme temps que la peine principale. II vise^Ea expressement les condamnatious anterieures par suite desquelles elle sera applicable. Art. 12. Les condamnations gui auront fait l'objet de graces, commutations, et reductions de peines seront neanmoins comptees en vue de la relegation. Ne le seront pas celles gui auront etc effacees par la rehabilitation,